Art. 3

En vigueur depuis le 8 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants perçus, le cas échéant, par les agents des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de l'indemnisation prévue par le décret du 8 mars 2012 susvisé sont fixés comme suit : ― le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser une astreinte, ne peut excéder 40 euros par jour ; ― le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser un service de permanence ou une intervention en urgence, ne peut excéder 65 euros par jour, plafonné à un jour par semaine et par agent ; ― le montant perçu, en l'absence de toute autre compensation, au titre de l'instruction et du traitement des contentieux urgents, ne peut excéder 35 euros par dossier ; ― le montant total perçu par un même agent ne peut excéder 350 euros par mois.
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legi/LEGITEXT000025470229#art-3

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