Art. 3

En vigueur depuis le 26 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être considérée comme complète, la demande de contrat d'achat doit contenir l'ensemble des éléments décrits à l'article 2. En cas de modification non substantielle d'un des éléments de la demande, la date limite de mise en service prévue à l'article 4 n'est pas modifiée.
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legi/LEGITEXT000027264158#art-3

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