Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique, la zone géographique d'intervention des centres antipoison mentionnés à l'article 1er est la suivante : Centre antipoison de Paris : région Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ; Centre antipoison de Marseille : régions Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Réunion et département de Mayotte ; Centre antipoison d'Angers : régions Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire ; Centre antipoison de Bordeaux : région Nouvelle Aquitaine ; Centre antipoison de Lille : région Hauts-de-France ; Centre antipoison de Nancy : régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté ; Centre antipoison de Toulouse : région Occitanie ; Centre antipoison de Lyon : région Auvergne - Rhône-Alpes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034207073#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil