Art. 4

En vigueur depuis le 19 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon les modalités et les seuils qu'il fixe après consultation du directeur général, au regard notamment de la maîtrise par l'établissement de ses risques budgétaires : - les mesures générales ou catégorielles relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ou à la gestion du temps de travail ayant un impact sur la masse salariale ; - les actes relatifs aux recrutements, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants, en particulier en ce qui concerne la part variable de cette rémunération ; - les indemnités de départ ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les baux immobiliers ainsi que leurs avenants et renouvellements, autres que les baux domaniaux ; - les contrats, conventions et marchés ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; - les aliénations et les acquisitions ; - les opérations en capital, les décisions d'emprunts, de prêts et de placements, les créations de sûretés.
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legi/LEGITEXT000034212419#art-4

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