Art. 6

En vigueur depuis le 19 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place un programme annuel de contrôles a posteriori qu'il communique à l'établissement public. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement public est tenu de transmettre au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires.
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legi/LEGITEXT000034212419#art-6

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