Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds et ressources économiques des personnes désignées sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont gelés. La mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de ces personnes sont interdites. La mesure de gel est exécutoire dès la publication des éléments d'identification de la personne désignée au registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi en application de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier. Elle prend fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.
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legi/LEGITEXT000049334473#art-2

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