Art. 11
En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la période visée à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports peut, à tout moment, eu égard à la situation de l'affrètement et par dérogation à l'article 4 ci-dessus, décider que tous les contrats visés audit article 4 seront temporairement soumis à l'autorisation administrative préalable . Cette mesure pourra concerner soit l'ensemble du trafic français, soit la totalité ou une partie seulement des transports au départ de certaines régions.
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Prolegi/LEGITEXT000006075014#art-11