Art. 1
En vigueur depuis le 26 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont agréés, au titre de l'article L. 951-3 du code du travail et sont habilités à recevoir une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, les organismes paritaires figurant sur la liste ci-annexée, complétant les listes placées en annexe des arrêtés susvisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072354#art-1