Art. 2

En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1123-61 du code de la santé publique, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant au moins quinze ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces documents peuvent toutefois être conservés pendant une période plus longue si cela est prévu dans le cadre d'un accord entre le promoteur et l'investigateur. Pour les recherches biomédicales portant sur un médicament dérivé du sang, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant quarante ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé, sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006054753#art-2

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