Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires qui suivent les actions de formation professionnelle, telles qu'elles ont été définies au titre Ier du décret susvisé du 27 juin 1973, perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation, sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, percevoir les primes de rendement, les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de nuit, de panier, de poste isolé, de frais de représentation ainsi que les indemnités de mission, de tournée, d'intérim) et enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072314#art-1