Art. 9
En vigueur depuis le 10 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où le Fonds spécial de grands travaux émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, il pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073243#art-9