Art. 1
En vigueur depuis le 16 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'importation des moules congelées, préparées ou conservées et des préparations à base de moules est soumise à la présentation d'un certificat de salubrité conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1976 susvisé. Ce certificat sera complété par une attestation des services espagnols d'océanographie indiquant que la teneur des moules en mytilitoxine est inférieure à 80 microgrammes pour 100 grammes de chair de mollusques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071506#art-1