Art. 2

En vigueur depuis le 4 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat verse le 15 de chaque mois à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales un acompte sur la base des résultats de la dernière liquidation provisoire. Le montant des trois premiers acomptes est déterminé forfaitairement sur la base d'une évaluation prévisionnelle établie en commun par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après consultation des organismes mentionnés au premier alinéa ci-dessus. L'écart constaté entre le montant des trois premiers acomptes et le résultat de la première liquidation provisoire est imputé sur le montant du premier acompte suivant celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006073506#art-2

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