Art. 1
En vigueur depuis le 18 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à conclure, avec les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale, les conventions visées à l'article R. 114-24 du même code les établissements publics suivants : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Caisse nationale des allocations familiales. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021166656#art-1