Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandataire est tenu d'informer de son existence et de ses obligations ainsi que de la période de validité du contrat qui l'a désigné l'ensemble des opérateurs économiques en relation commerciale avec le producteur qu'il représente qui mettent à disposition sur le marché français les produits dudit producteur, dès lors que le producteur n'a pas déjà réalisé cette information. Les justificatifs afférents sont tenus à la disposition du ministère en charge de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029586634#art-2