Art. 1

En vigueur depuis le 21 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise les éléments nécessaires à la liquidation de la dette de l'Etat. Elle établit chaque trimestre un état de la liquidation provisoire de la dette relative aux mois connus pour chacun des articles premier et 2 de la loi susvisée. Cet état est notifié au ministre de la santé et de la sécurité sociale, au ministre du travail et au ministre délégué à l'économie et aux finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073988#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil