Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé est fixé conformément au tableau ci-dessous : CORPS : Corps des chefs de bureau (1) TAUX Maximum annuel : 12 093 F TAUX Moyen annuel : 6 046 F CORPS : Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1) TAUX Maximum annuel : 8 947 F TAUX Moyen annuel : 4 473 F CORPS : Corps des secrétaires médicaux (1) TAUX Maximum annuel : 8 947 F TAUX Moyen annuel : 4 473 F (1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice brut 390.
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legi/LEGITEXT000005626611#art-1

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