Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La concentration en constituants des produits destinés au rinçage de la vaisselle doit être telle que le bain de rinçage, obtenu en respectant le mode d'emploi se rapportant à ces produits de rinçage, ne contienne pas plus de 200 mg de constituants par litre de préparation aqueuse destinée à être mise directement au contact de la vaisselle.
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legi/LEGITEXT000028392811#art-2

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