Art. 2
En vigueur depuis le 11 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond annuel de la rémunération allouée à un même expert est fixé à 6 500 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022807934#art-2