Art. 1
En vigueur depuis le 3 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour statuer sur les demandes de remise formulées par les assurés, au titre des majorations de retard dues pour non-versement des cotisations aux échéances prescrites, est fixé à 1.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006073535#art-1