Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Un abattement est opéré sur la dotation attribuée à chaque caisse primaire d'assurance maladie ayant, au 31 décembre 1981, des excédents supérieurs à un tiers de la dotation qui lui a été allouée en 1981. Cet abattement est égal respectivement à 20 p. 100, 30 p. 100 et 50 p. 100 selon que les excédents étaient compris entre quatre mois et six mois, six mois et un an ou plus d'un an de la dotation 1981. Dans ce dernier cas, l'abattement est limité à 90 p. 100 de dotation de base 1983.
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legi/LEGITEXT000006073532#art-2

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