Art. 2
En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En application, d'une part, des dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret du 25 septembre 1985 susvisé et, d'autre part, de celles de l'article précédent, l'intérêt à verser au 30 septembre 1994 pour les obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange Septembre 1998 est de 120,64 F par obligation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082510#art-2