Art. 2
En vigueur depuis le 23 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aire de débattement d'une porte est définie comme l'aire formée par la projection au sol du volume contenant le tablier en toute position lorsqu'il remonte jusqu'à une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du sol, augmentée d'une distance de 0,2 mètre dans toutes les directions.
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Prolegi/LEGITEXT000006054265#art-2