Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré : 1 dépassement pour 6 échantillons analysés ; 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ; 3 dépassements pour 30 échantillons analysés ; 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027108486#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil