Art. 1
En vigueur depuis le 21 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La retenue prévue à l'article 283 quater du code des douanes est fixée, pour chaque collectivité territoriale, à 23 % des sommes perçues pour l'usage du réseau routier soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et dont la collectivité est propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000027853218#art-1