Art. 1

En vigueur depuis le 23 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du huitième alinéa de l'article D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime, le préavis pour le contrôle sur place de bovins identifiés au moyen d'un bolus ne peut dépasser cinq jours calendaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047984810#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil