Art. 2

En vigueur depuis le 19 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 514 du code de la santé publique. Toutefois, la condition prévue au 3° de cet article n'est pas opposable aux pharmaciens dont l'exercice professionnel ne le nécessite pas, et notamment à ceux qui relèvent de l'article L. 541 du code de la santé publique : le point de départ du décompte de la durée d'exercice est alors le jour de la nomination dans la fonction considérée.
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legi/LEGITEXT000006077520#art-2

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