Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant que représentant du personnel, titulaire ou suppléant, dans les instances consultatives civiles et militaires exerçant leurs compétences en matière de santé et de sécurité au travail au profit de son organisme.
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legi/LEGITEXT000027333563#art-2

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