Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités militaires délégataires du pouvoir du ministre de la défense pour prononcer les sanctions professionnelles reçoivent délégation de pouvoir du ministre de la défense pour effacer, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 4137-120-1 du code de la défense, les sanctions professionnelles qu'elles ont prononcées.
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Prolegi/LEGITEXT000028859025#art-2