Art. 4

En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation : ACQUIS DU CANDIDAT à l'entrée en formation DURÉE DE FORMATION MINIMALE Heures globales Dont heures passées à bord du véhicule en circulation Dont heures effectives de conduite individuelle Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme Permis B seul 399 30 25 8 Avec Permis D sans FIMO 315 24 20 8 Avec Permis D + FIMO (par formation) 210 16 13 2 Les heures effectives de conduite individuelle et le temps affecté aux commentaires pédagogiques constituent le nombre d'heures passées à bord du véhicule en circulation, hors temps d'examen. Deux heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne. Elles sont effectuées au cours d'une période allant de l'heure de coucher du soleil à l'heure du lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur haut de gamme, défini à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
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legi/LEGITEXT000036809960#art-4

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