Art. 4
En vigueur depuis le 5 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale d'homologation est chargée d'émettre un avis sur les demandes d'homologation qui lui sont soumises. Elle définit les modalités de la procédure d'homologation. Elle peut, en outre, faire au ministre chargé de la santé toute proposition qu'elle jugera utile.
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Prolegi/LEGITEXT000006072784#art-4