Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-1026 du 2 décembre 1983 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, durant les cinquante semaines suivant le 21 décembre 1986, constaté par la Caisse des dépôts et consignations, est de 9,37 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006057901#art-1