Art. 6

En vigueur depuis le 11 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des aptitudes et des connaissances s'effectue par des examens périodiques ou terminaux. Tout certificat non acquis doit être obtenu l'année suivante, le cas échéant, selon des modalités particulières définies par le jury de certificat.
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