Art. 3

En vigueur depuis le 19 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque université habilitée à délivrer l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation clinique est placée sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur. Cet enseignant titulaire est désigné pour une période de trois ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après avis du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte.
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legi/LEGITEXT000005617529#art-3

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