Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1996, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à : 0,44 p. 100 pour le taux minimum ; 2,2 p. 100 pour le taux maximum.
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legi/LEGITEXT000005622309#art-1

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