Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maintien de l'agrément de l'organisme spécialisé est subordonné à la production chaque année d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante au ministre chargé de la santé. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle, une présentation statistique des résultats de ce contrôle, précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation définie par le décret du 30 mai 1997 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005624772#art-2