Art. 22

En vigueur depuis le 16 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et une copie est immédiatement transmise aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à l'original de ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 19-1, ont été mises à part sans être ouvertes.
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legi/LEGITEXT000019939340#art-22

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