Art. 7
En vigueur depuis le 20 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits : 1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ; 2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins agréé par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants ; 3. Les exploitants d'abattoir et les usagers d'abattoir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021503510#art-7