Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de tenir compte des spécificités des académies frontalières, par autorisation des recteurs, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 avril 2010 susvisé, la langue vivante obligatoire au baccalauréat professionnel spécialité « commercialisation et services en restauration » et spécialité « cuisine » peut être choisie au sein de la liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 1 figurant à l'article 1er du même arrêté.
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legi/LEGITEXT000024997446#art-2

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