Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la prolongation mentionnée à l'article 1er est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 28 février 2021, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre de cette période.
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legi/LEGITEXT000042663367#art-2

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