Art. 4
En vigueur depuis le 7 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 30 octobre 2012 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté 30 octobre 2012 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, à compter de la date d'obtention de ce résultat, conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000046933140#art-4