Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et compte tenu des conditions climatiques particulières lors de la période végétative (succession de gel, grêle et sécheresse) ayant conduit à une réduction importante de la récolte, plusieurs dispositions du cahier des charges de l'appellation « Crémant de Limoux » portant sur les règles d'assemblage des vins blancs et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 : - chapitre Ier : le point IX Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage, est modifié comme suit : Le point 1° b « Assemblage des cépages » est remplacé par la disposition suivante : « La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions suivantes : « Vins blancs : « - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 30 % et 90 % ; « - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 10 % ; « - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ; « - la proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 70 % ; « - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 40 %. « Vins rosés : « - la proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 30 % et 90 % ; « - la proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 10 % ; « - la proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ; « - la proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 10 % ; « - la proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 40 %. »
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Prolegi/LEGITEXT000050765069#art-1