Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, les membres salariés non fonctionnaires de ces commissions qui perdent effectivement le montant de leur salaire du fait de leur participation aux séances, ont droit, sur production d'un certificat de non-paiement de salaire établi par leur employeur, à une indemnité forfaitaire de vacation d'un montant identique à celui prévu à l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1980 susvisé pour les réunions ne dépassant pas une demi-journée de présence, avec au maximum deux vacations par jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006058105#art-2