Art. 2

En vigueur depuis le 11 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ; 2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ; 3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
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legi/LEGITEXT000005765353#art-2

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