Art. 4
En vigueur depuis le 17 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour une carrière appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le montant de référence des garanties financières peut être établi à l'initiative du préfet selon une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant obtenu à partir du mode de calcul forfaitaire de l'annexe I diffère notablement du montant de la remise en état prévue. Le montant est alors validé par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000021711481#art-4