Art. 1

En vigueur depuis le 19 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique. Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036612790#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil