Art. 3

En vigueur depuis le 18 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être calculées, conformément au droit commun, sur le montant des rémunérations réelles versées aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000006058740#art-3

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