Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature et le programme des épreuves sont fixés : - pour la spécialité Administration générale : par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 1972 modifié susvisé ; - pour la spécialité Administration et dactylographie : par l'article 1er de l'arrêté du 11 février 1983 susvisé, à l'exception de l'épreuve n° 3. L'épreuve n° 3 de la spécialité Administration et dactylographie est constituée par une épreuve de même nature, de même durée et de même coefficient que l'épreuve n° 1 de la spécialité Administration générale. Elle comporte la même note éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006077098#art-2