Art. 2
En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contingent maximum autorisé d'agents pouvant bénéficier au titre d'une année d'un avancement accéléré, dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 9 janvier 2014 susvisé, est fixé, sur la base des agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à : ― un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ; ― un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.
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Prolegi/LEGITEXT000028463094#art-2