Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé, la progression maximale du nombre de jours pouvant être inscrits, au titre de l'année 2024, sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours.
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Prolegi/LEGITEXT000048903180#art-1